S’inscrivant dans la suite logique de
notre précédente analyse c’est à dire qu’après le festival carnavalesque suivi
de démonstration de popularité devant l’Autorité Nationale des Élections (ANE),
l’ambiance électorale devant la cour constitutionnelle en est une autre car de
crispations, des inquiétudes et des craintes d’invalidation de candidature sont
élevées.
En effet, depuis quelques jours, la
cour constitutionnelle dans la plénitude de ses composantes statue sur la
recevabilité et l’éligibilité des candidatures aux élections groupées prévues
au 27 décembre 2020. En évidence, l’atmosphère est morose et crispante dans les
différents quartiers généraux des candidats où tout le monde s’érige en «
expert de droit » pour interpréter la constitution, le code électoral ainsi que
le droit administratif particulièrement la notion d’actes administratifs, de
police ou compétence administrative.
Au delà de toutes ces spéculations
juridiques, la cour constitutionnelle demeure le seul et unique organe
constitutionnel doté d’une compétence juridictionnelle pour apprécier et
authentifier les pièces versées au dossier de candidature.
En conséquence de ce qui précède, le
conseil des sages prononcera son verdict au regard des dispositions de
l’article 36 de la constitution du 30 mars 2016. À titre de rappel, l’article
susvisé énonce huit conditions cumulatives suivantes : Être de nationalité
centrafricaine et âgé au minimum de trente cinq (35) ans au jour du dépôt de la
candidature. Avoir une propriété bâtie et avoir résidé sur le territoire
national au moins une année, avoir un casier judiciaire vierge et jouir de ses
droits civiques. Enfin jouir d’une bonne santé mentale, physique et avoir une
bonne moralité.
En dehors des autres, les trois (3)
dernières conditions posent avec acuité d’énormes problèmes de compréhension et
d’interprétation car elles comportent des variables difficilement maîtrisables
qui poussent le citoyen lambda de s’interroger :
Le séjour d’un an sur le territoire
national est-il continue ou discontinue ? Les absences de quelques semaines ou
mois à l’étranger arrêtent-elles le compteur ? A partir de quel moment calcule
t-on le début du délai d’un an ?
S’agissant de la notion de moralité qui
parait très abstraite, prend t-elle en compte le comportement, la réputation,
la vie privée, le quotidien, le bordereau de situation fiscale, le respect de
la législation en vigueur par le candidat ?
Quant à la notion de santé mentale et
physique, que dire des candidats qui ont fréquemment et notoirement des soucis
de santé et qui se font abusivement délivrer des certificats médicaux
fallacieux par des médecins de la place ?
En cas de doute sur l’authenticité et
la véracité des pièces versées au dossier de candidature, à qui profite le
doute ?
Tenter de répondre à ces multiples
interrogations explique en partie la difficulté du travail de la cour
constitutionnelle qui a besoin suffisamment de temps et de sérénité pour
trancher sans complaisance quitte à faire des mécontents.
Pour garantir et sécuriser
l’architecture juridique, la cour constitutionnelle doit veiller à ne pas
violer d’autres textes, de ne pas se contredire et surtout de respecter sa
propre jurisprudence.
Au final, les candidats qui seront
déclarés éligibles pour solliciter le suffrage du peuple après une décision
individuelle et motivée de la cour constitutionnelle doivent remplir
cumulativement les huit (8) conditions imposées par l’article 36 de la constitution
en vigueur.
En attendant le verdict des sages de la
cour constitutionnelle qui aura probablement des effets collatéraux
dommageables au processus électoral, nous anticipons en mettant en garde tout
aventurier qui tentera de recourir à la violence tendant à perturber l’ordre
public et le processus électoral, qu’il sera responsable de ses actes prohibés
devant l’histoire et devant le peuple.
Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites surtout pas que c’est moi.
Paris le 20 novembre 2020.
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Bernard SELEMBY DOUDOU.